Déclaration sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes
proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 7 novembre 1967. Résolution 2263 (XXII)
Article premierLa discrimination à l'égard des femmes, du fait qu'elle nie ou limite l'égalité des droits de la femme avec l'homme, est fondamentalement injuste et constitue une atteinte à la dignité humaine.
Article 3Toutes mesures appropriées doivent être prises pour éduquer l'opinion publique et inspirer dans les pays le désir d'abolir les préjugés et de supprimer toutes pratiques, coutumières et autres, qui sont fondées sur l'idée de l'infériorité de la femme.
Article 61. Sans préjudice de la sauvegarde de l'unité et de l'entente de la famille, qui demeure la cellule de base de toute société, toutes mesures appropriées doivent être prises, notamment des mesures législatives, pour assurer à la femme, mariée ou non mariée, l'égalité des droits avec l'homme dans le domaine du droit civil et notamment :
a) le droit d'acquisition, d'administration, de jouissance, de disposition et d'héritage de biens, y compris les biens acquis pendant le mariage;
b) la capacité juridique et l'exercice de cette capacité;
c) les mêmes droits que l'homme au regard de la législation sur la circulation des personnes.
2. Toutes mesures appropriées doivent être prises pour établir le principe de l'égalité de condition du mari et de la femme, et notamment :
a) la femme aura, au même titre que l'homme, le droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;
b) la femme aura les mêmes droits que l'homme au cours du mariage et lors de sa dissolution. L'intérêt des enfants sera la considération primordiale dans tous les cas;
c) les parents auront des droits et devoirs égaux en ce qui concerne leurs enfants. L'intérêt des enfants sera la considération primordiale dans tous les cas.